Nouvel encouragement à recourir aux modes amiables de résolution des différents

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Le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 a notamment pour objectif de renforcer l'incitation des parties à recourir aux modes amiables de règlement des différends (MARD).

Le Code de procédure civile est modifié en ce sens.

En particulier, son nouvel article 21 donne dorénavant au juge la mission de déterminer avec les parties le mode de résolution du litige le plus adapté à leur affaire. De leur côté, les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie de leur litige.

Selon les articles 785 et 913 du Code de procédure civile, dans les procédures écrites où la représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel, respectivement le juge ou le conseiller de la mise en état peut non seulement enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, mais également ordonner une conciliation ou une médiation. Si l’accord des parties est toujours requis, leur consentement étant essentiel au succès de ces MARD, celle qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction de participer à une information à la conciliation ou la médiation peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros (nouvel article 1533-3 du Code de procédure civile).

Les articles 1528-3 et 1533-1 du Code de procédure civile clarifient la confidentialité, garante de la confiance des personnes dans le processus de conciliation ou de médiation.

La durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation judiciaire ne peut excéder 5 mois (contre 3 mois auparavant) renouvelable pour une durée inchangée de 3 mois (article 1534-4 du même Code). L’objectif est de faciliter l’office du juge, en limitant le nombre de décisions qu’il doit prendre en la matière, et en lui permettant de mettre un terme à la conciliation ou à la médiation en l’absence d’avancée significative durant la période initiale. Cette durée initiale plus longue peut également laisser davantage de latitude au conciliateur ou au médiateur en cas de situation conflictuelle complexe ou lorsqu’il est difficile de réunir les parties notamment en période de congés.

Les parties peuvent être assistées, devant le conciliateur de justice ou le médiateur, par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie (article 1535-2 du Code de procédure civile).

En conciliation ou médiation conventionnelle, le conciliateur ou le médiateur peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, respectivement, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel ou d'un autre médiateur. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice ou les médiateurs peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis (article 1536-1 du même Code).

Les accords issus d’une conciliation ou d’une médiation sont désormais régis par les articles 1541 à 1549 du Code de procédure civile, lesquels précisent leur nature et assurent leur exécution.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends

Circulaire n° CIV/08/2025 du 19 juillet 2025

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