Le cotisant ne peut pas, pour la première fois devant le juge, produire des pièces qu’il était tenu de communiquer à l’URSSAF dans le cadre du contrôle.
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Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, arrêt du 25 juin 2026, n° de pourvoi nº 24-10.653
Lorsqu’un employeur ou un travailleur indépendant fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF, il doit être en mesure de communiquer à l’organisme les justificatifs de nature à démontrer l'exactitude de ses déclarations sociales (article R 243‑59 du code de la sécurité sociale).
Le contrôle portant sur les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par le cotisant est encadré par la règlementation. Il est précédé d’un avis de contrôle, sauf en cas de travail dissimulé. L’URSSAF consulte les documents sociaux communiqués par le cotisant à sa demande. A l'issue du contrôle ou en cas de constat d'infraction de travail dissimulé, le représentant légal de la personne morale contrôlée ou le travailleur indépendant reçoit une lettre d'observations contenant les chefs de redressement motivés : c’est le début de la période dite contradictoire au cours de laquelle la personne contrôlée peut répondre et fournir des pièces justificatives complémentaires à l’URSSAF.
Dans cet arrêt du 25 juin 2026, la Haute juridiction rappelle que les juridictions judiciaires exercent leur contrôle sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l'application des lois servant de fondement à la décision litigieuse et le cotisant doit pouvoir produire devant celles-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions. Elle précise cependant que le cotisant ne peut pas produire pour la première fois devant le juge les pièces justificatives qu'il devait communiquer, lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire, afin de rapporter la preuve, comme cela lui incombe, en l’espèce que les conditions de déduction des frais professionnels étaient effectivement remplies.
Cette position n’est pas nouvelle. Dans un arrêt du 4 septembre 2025, n°22-17.437, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation jugeait déjà que le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire. Dans un arrêt du 13 mai 2026, n°22-12.881, elle précisait que le cotisant doit pouvoir produire devant le juge l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, y compris des pièces nouvelles, à moins que celles-ci lui aient été expressément demandées par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire ou devaient être produites, à ce stade de la procédure, pour justifier de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées par le cotisant lorsque la charge de la preuve lui incombe.
Il convient de retenir de cette décision que le cotisant a intérêt à préparer le contrôle dès qu’il reçoit l’avis de contrôle ou, en cas de travail dissimulé, la lettre d’observations. Il sera ainsi en mesure de communiquer à l’URSSAF les justificatifs requis durant le contrôle et la phase contradictoire, documents qui resteront recevables en cas de contentieux.
L’employeur ou le travailleur indépendant contrôlé a le droit, dès le début du contrôle, de se faire assister par conseil de son choix et a tout intérêt à l’exercer au plus tôt pour faire valoir ses droits.
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